Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1
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Version actuelle en date du 13 janvier 2016 à 17:16
Les conditions d’autorisation de lieu de recherches biomédicales sont définies dans l’article L.1121-13 et le décret 2006-477/ section IV du Code de santé publique : Ce lieu doit être autorisé pour une durée déterminée, et dans les cas suivants :
- lorsqu’il s’agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins,
- ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé lorsque :
- ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité
- ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence (les volontaires sains ne seront pas particulièrement considérés comme de condition clinique distincte).
Cette autorisation doit être demandée auprès du préfet de région. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans, elle devient caduque si aucune recherche n’est entreprise dans l’année suivant sa délivrance. Elle peut correspondre à une seule ou plusieurs recherches entreprises sur un même lieu.
Le CPP doit disposer dans le dossier qui lui est soumis d’une identification précise de chaque lieu de recherches en France. Lorsqu’elle est nécessaire, l’autorisation de lieu de recherches doit être transmise au CPP lors de la demande d’avis. Elle doit correspondre à la nature de la recherche et couvrir sa durée prévisionnelle
Note : Transmis par C Roussel, ARC CIT Tours
Titre : | Certains lieux de recherches doivent être autorisés |
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Rédacteur : | Utilisateur:Pb |
Date importante : | Non |
Headline: | Non |
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Réf:CPP Ouest-1:NOD0129