Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1
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Recherche biomédicale – promoteur – responsabilité – obligation d’information – article L. 1121-2 du Code de la santé publique – ancien article L. 209-2 du Code de la santé publique – loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988(Cass. Civ., 1ère, 14 janvier 2010, n° 08-21683) :
En l’espèce, M. X. souffrant de plusieurs troubles qu’il impute à son inclusion dans une recherche biomédicale, fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir débouté de toutes ses demandes en responsabilité à l’encontre du promoteur, de l'Association X., du Centre hospitalier et de leurs assureurs. Invoquant les dispositions de l’article L. 1121-2 (ancien article L. 209-2) du Code de la santé publique, il allègue notamment que le fait d’intégrer un patient dans un essai clinique dommageable en l’exposant à un risque prévisible, sans qu’il soit établi que ce dernier puisse en escompter un quelconque bénéfice, engage la responsabilité civile du promoteur. Rappelant que « le but de l'étude, menée sur des personnes atteintes de cancer, était de comparer deux types de chimiothérapie adjuvante et de démontrer que l'association des médicaments proposés à M. X... était susceptible d'augmenter de 10 % la survie en réduisant le risque de récidive après l'intervention » et que « l'opportunité d'un tel traitement pour le type de tumeurs dont ce dernier était atteint était évoqué par différentes études et que beaucoup d'équipes médicales y recouraient de façon systématique », la Cour de cassation décide que la cour d'appel a fait une exacte application de l’article sus mentionné, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1988 alors applicable. S’agissant du grief relatif à l’information dispensée à M.X., la Cour de cassation relève « qu'il résultait des pièces produites que M. X...[…] s'était vu remettre une notice d'information particulièrement détaillée décrivant les modalités thérapeutiques et les effets indésirables en indiquant qu'ils étaient le plus souvent modérés et ne nécessitaient pas l'arrêt du traitement […] ». Elle rejette par conséquent le pourvoi de M. X.
Titre : | Une information particulièrement détaillée: une nécessité juridique |
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Rédacteur : | Utilisateur:Pb |
Date importante : | Non |
Headline: | Oui |
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Réf:CPP Ouest-1:NOD0131