Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1

L'INFORMATION DU PATIENT

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L'information du patient constitue l'étape préalable à l'obtention de son consentement.

Contenu de l'information

La nature de l'information qui doit être fournie au patient a fait l'objet d'appréciations variables qui en ont progressivement renforcé la précision.

Celle-ci :

  • se devait d'abord d'être simple, intelligible et loyale (Cass. civ. 29 mai 1951),
  • puis simple, approximative, intelligible et loyale (Cass. civ. 21 février 1961)
  • et enfin de façon récente : loyale, claire, appropriée (Cass. civ. 14 octobre 1997).

L'information doit :

  • être délivré au cours d'un entretien individuel,
  • porter sur l'état du malade, les investigations et les soins qui lui sont proposés (Code de déontologie article 35), ainsi que sur leur utilité, leur urgence éventuelle et les autres solutions possible (code de Santé Publique L. 1111-2).
  • être exhaustive sur les conséquences attendues de cet acte.
  • être exempte de dol, c'est-à-dire qu'aucun fait susceptible de conduire le patient à ne pas consentir ne doit lui être caché (Cass. civ. 1959).

Concernant les conséquences potentielles de l'acte, il était classiquement admis que l'information était limitée aux risques normalement prévisibles (Cass. civ. 17 novembre1969) et qu'elle était adaptée à la nature de l'acte (Cass. civ. 1981).

Cependant, selon un arrêt récent de la Cour de Cassation, le médecin n'est pas dispensé de ses obligations d'information par le seul fait que ces risques revêtent un caractère exceptionnel (Cass. 1ère civ. 07 octobre 98).

Cette évolution jurisprudentielle a été également le fait du Conseil d'Etat (C.E. 5 janvier 2000 et 17 mai 2000). En effet, le Conseil d'Etat précise que lorsque l'acte médical, accompli même dans les règles de l'art, comporte un risque de mort ou d'invalidité, le patient doit en être informé la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas le praticien de son obligation ; ceci afin de lui offrir des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.

Or, selon la loi du 4 mars 2002, seuls les risques fréquents ou graves normalement prévisibles doivent être portés à la connaissance du patient. La règle jurisprudentielle se trouve ainsi affaiblie sauf à considérer que l'exceptionnel est normalement prévisible !

Les risques doivent être connus, en l'état des données acquises, à la date de l'acte médical (Cass 1ère civ, 2 octobre 2002) ; lorsque des risques nouveaux auront été identifiés après l'exécution des investigations, actes de soins ou de prévention, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Toute personne victime ou s'estimant victime, ou ses ayant-droits en cas de décès d'un dommage imputable à l'activité médicale (prévention, diagnostic ou soins), doit être informée au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte de dommages ou sur sa demande en présence à sa demande d'un médecin ou toute autre personne de son choix (Code santé Publique article L. 1142-4). (pour en savoir plus).

Enfin, à la demande du patient une information pourra lui être donnée sur le coût des soins et les conditions de leur prise en charge par les régimes sociaux. Le professionnel d'exercice libéral en particulier doit fournir à son patient avant l'exécution d'un acte, toute information sur le coût de l'acte et ses conditions de remboursement par les organismes sociaux. (Code de Santé Publique L. 1111-3).

Conditions d'application

L'obligation d'information doit s'appliquer en toutes circonstances hormis dans les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé . Celle-ci pourra donc être conjuguée avec la possibilité par le médecin de tenir son malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient conformément au Code de déontologie article 35. L'intérêt du patient devra être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de sa personnalité (Cass. 1ère Civ. 23 mai 2000). Un autre cas d'impossibilité d'informer est représenté par la survenue d'un événement imprévu en cours d'intervention et imposant la réalisation d'un geste pour lequel aucune information n'avait été préalablement délivré au patient, geste rendu urgent ou non (Cass 1ere civ, 22 mai 2002).

Il faut enfin noter que cette possibilité de non révélation ne peut cependant pas s'appliquer aux cas où l'affection expose les tiers à un risque de contamination. (Code de déontologie article 35). De même, le médecin ne peut se dispenser de son obligation d'information au motif que l'intervention est médicalement nécessaire pour le patient (Cass. 1ère civ. 18 juillet 2000) ou en raison de l'absence d'alternative thérapeutique (Cass. 1ère civ. 8 juillet 1997)

A l'inverse, le médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical que celui-ci demande en préférence à un autre (Cass. 1ère civ, 18 janvier 2000). Cependant, ce qui doit déterminer en définitive la décision médicale est l'appréciation du juste équilibre entre bénéfice et risque encourus par le malade, l'avis de celui-ci ne participant qu'à cette appréciation mais n'en constitue pas à l'évidence le seul support.

Il faut également préciser que l'information sur les risques d'un examen doit être faite par le médecin prescripteur mais également par le médecin qui réalise l'examen afin de permettre au patient d'être en mesure à tout moment de retirer son consentement (Cass. civ. 29 mai 1984).

Dans certaines situations l'information devra en outre répondre à des exigences particulières liées à la nature de l'acte ou à l'existence de textes réglementaires.

Ainsi, pour la chirurgie esthétique, d'une part l'acte ne doit pas faire courir de risques hors de proportion avec les avantages escomptés (Cass. civ. 1981), d'autre part, l'obligation d'information est particulièrement rigoureuse. L'information doit, en effet, être exhaustive et porter non seulement sur les risques graves inhérents à l'acte mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter (Cass. civ 17 décembre 1998).

D'autres situations font l'objet d'une réglementation particulière qui reste inchangée à savoir

  • l'interruption volontaire de grossesse,
  • les prélèvements d'organes,
  • les recherches biomédicales...


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