Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1

LES POURSUITES EN CAS DE DEFAUT DE CONSENTEMENT

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Sur le plan pénal

Le consentement d'une victime à l'acte n'est pas considéré d'une manière générale comme un fait justificatif d'une atteinte à l'intégrité corporelle et ne dispense pas le médecin d'éventuelles poursuites si le motif de l'intervention du médecin ne répondait pas à un motif thérapeutique (cf. pour en savoir plus).

De ce fait, le défaut de consentement n'est pas un fait pénal par lui-même. Par contre, une chambre d'accusation a considéré, pour renvoyer un médecin devant une juridiction de jugement, que le défaut de consentement correspondait à une inobservation de règlement étant donné que le code de déontologie institue l'obtention du consentement comme règle et peut servir de ce fait comme fondement d'une condamnation au titre des "coups et blessures involontaires" (Rouen, Chambre d'accusation 26/02/1969). L'avis de cette chambre d'accusation n'a cependant pas été suivi par la juridiction de jugement.

Le défaut de consentement n'est donc pas considéré comme support d'une faute pénale, dans le cadre de l'exercice habituel de la médecine, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 novembre 1969. "Le défaut de consentement n'est pas une faute pénale constitutive du délit d'homicide ou de coups et blessures involontaires, seule l'exécution défectueuse de l'acte est susceptible d'être ainsi poursuivie".

Par contre, en cas d'expérimentation biomédicale, de prélèvements d'organes ou de tissus ou d'inclusion dans une procédure de procréation médicalement assistée, la non-obtention du consentement dans les formes légales est passible de poursuites pénales (code pénal article 511-3).

Sur le plan civil

Le défaut de consentement est par contre une faute civile car il constitue un manquement aux obligations contractuelles du médecin. La seule exception à ce principe, consiste en les interventions du médecin pour lesquelles se conjuguent péril immédiat et inconscience du patient, qui peuvent être pratiquées en toutes circonstances y compris en cas de refus de soins manifestés antérieurement par le patient (cf. pour en savoir plus).

Ceci étant, il a été jugé que le défaut d'information doit, pour engager la responsabilité du médecin, avoir eu une incidence sur le consentement (Cass. 1ère civ. 20 juin 2000).

Pour évaluer, en pratique, le préjudice consécutif à cette faute, le juge doit se poser d'une part, la question de l'évolution comparée entre l'évolution naturelle de l'affection et l'évolution obtenue après l'acte de soins effectué sans consentement et d'autre part du caractère inéluctable ou non de cette intervention.

En toute logique, s'agissant d'une intervention inéluctable, seul le préjudice moral résultant du défaut d'information pourra être réparé, c'est-à-dire consistant en le fait de n'avoir pas pu se préparer à l'éventualité de la survenue du risque.

Dans le cas contraire, le préjudice est représenté par la réalisation du risque, non révélé au patient et dont les effets seront différenciés de ceux de l'évolution naturelle. (Cass. 1ère civ. 07 octobre 1998). Le préjudice ne peut donc équivaloir à l'intégralité des dommages subis par le patient mais uniquement correspondre à la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, par décision prise à la suite d'une information qui aurait du être plus complète (Cass. 1ère civ. 07 décembre 2004)

Sur le plan administratif

Le défaut de consentement est considéré comme une faute engageant la responsabilité de l'établissement hospitalier. La position du Conseil d'Etat a subi des évolutions. En effet, le Conseil d'Etat estimait que les patients n'avaient pas à être informés des risques auxquels ils s'exposent lorsque ces risques sont exceptionnels, une mesure d'urgence s'impose ou si un seul choix thérapeutique peut être envisagé pour sauver le patient, les actes accomplis devant par ailleurs être proportionnés à l'état du patient. (Conseil d'Etat 01 mars 1989).

Cette position du Conseil d'Etat avait logiquement inspirée la jurisprudence ultérieure en dépit des critiques qui y avaient été apportées

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Nancy avait estimé que le défaut d'information sur toutes les conséquences d'un traitement n'était pas constitutif d'une faute lorsque les soins étaient appropriés à l'état du patient, avaient un caractère vital et qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique (arrêt Cour d'Appel Administrative de Nancy 02 mai 1996).

De plus, ce principe s'appliquait même si le patient avait exprimé une volonté contraire antérieurement à la réalisation des soins, (arrêt Cour administrative d'Appel de Paris 09 juin 1998).

L'application de ces décisions tendait à restreindre le principe de liberté individuelle qui permet de disposer de soi-même y compris en menaçant sa vie, au profit de l'affirmation du principe de protection de la vie et de la santé auquel le médecin de part sa vocation doit satisfaire dans de telles circonstances.

Ces principes s'opposaient ainsi clairement à la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation.

Or depuis, l'arrêt du 5 janvier 2000, le Conseil d'Etat estime maintenant que lorsque l'acte médical, accompli même dans les règles de l'art, comporte un risque de mort ou d'invalidité, le patient doit en être informé, rejoignant ainsi les positions adoptées par la Cour de Cassation.

De plus, l'arrêt de la Cour administrative d'Appel de Paris du 9 juin 1998 a été cassé par le Conseil d'Etat qui a refusé d'établir une hiérarchie arbitraire et intangible faisant prévaloir de façon générale l'obligation qu'a le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade. Le Conseil d'Etat a cependant maintenu dans l'espèce jugée le principe de l'absence de faute dès lors que l'intervention médicale est un acte indispensable à la survie du patient et proportionnée à son état (arrêt CE, ass, 26/10/01) (pour en savoir plus).

Enfin, dans la définition du préjudice indemnisable en cas de défaut de consentement éclairé, le Conseil d'Etat rappelle que l'évaluation de ce préjudice doit faire prendre en compte les risques inhérents à l'intervention mais également les risques encourus par le patient en cas de refus des soins proposés (Conseil d'Etat 5 janv. 2000).


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