Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1
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Texte : L'ajout de nouveaux investigateurs est considéré comme une modification substantielle. En application de l’article L. 1123-7 du CSP, il relève de la compétence unique du CPP de rendre un avis sur la qualification du ou des investigateurs.<br> Seul l’avis du CPP doit donc être sollicité lorsque la liste des investigateurs est modifiée.<br> Toutefois, l’Afssaps doit être tenue informée de ces modifications pour les raisons ci-dessus évoquées dans la mesure où elles ont un impact sur les informations fournies dans le formulaire de demande d’autorisation d’essai clinique (FAEC) (items G.1 et/ou G.2 relatifs aux investigateurs).<br> Aussi, lorsque la liste des investigateurs mentionnée dans le FAEC est modifiée, il appartient au promoteur : #de soumettre cette modification pour avis au CPP, en joignant à cet effet, notamment, les curriculum vitae des investigateurs, #puis, une fois l’avis du CPP obtenu, de transmettre à l’Afssaps pour information : *l’avis du CPP, *le formulaire de demande de modification substantielle, *le FAEC mis à jour à partir de l’application EudraCT (aux formats xml et Word ou pdf) mais sans y joindre les curriculum vitae des investigateurs. <div> </div><div> Voir le fichier attaché ci-dessous concernant les modifications substantielles (paragraphe "Cas Particuliers" du document AFSSAPS Tome 3 Fiches pratiques).</div><div>Se référer impérativement à ce document pour la présentation des modifications (avant-après).</div><div><br></div><div>Télécharger le [[Media:4c9a82c618f228c1f3a036ca9ba0c10c.pdf|Tome 3 AVIS AUX PROMOTEURS D’ESSAIS CLINIQUES DE MEDICAMENTS - fiches pratiques]]<br></div><div><br></div>
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