Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1
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Version actuelle en date du 13 janvier 2016 à 17:16
Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine - Oviedo 1997 (Résumé du traité)
Cette Convention est le premier instrument juridique international contraignant en ce qui concerne la protection de la dignité, des droits et des libertés de l'être humain contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux.
Ce traité part de l'idée que l'intérêt de l'être humain doit prévaloir sur l'intérêt de la science ou de la société. Il énonce une série de principes et d'interdictions concernant la génétique, la recherche médicale, le consentement de la personne concernée, le droit au respect de la vie privée et le droit à l'information, la transplantation d'organes, l'organisation du débat public sur ces questions, etc.
La Convention interdit toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique et n'autorise des tests prédictifs de maladies génétiques qu'à des fins médicales. Les interventions sur le génome humain ne peuvent être entreprises que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elles n'ont pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave.
La Convention fixe des règles relative à l'exercice de la recherche médicale en prévoyant des modalités détaillées et précises, notamment pour les personnes qui n'ont pas la capacité de consentir à une recherche. Elle interdit la constitution d'embryons humains aux fins de recherche, et, dans les pays où la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci doit assurer une protection adéquate de l'embryon.
La Convention consacre le principe que la personne concernée doit donner son consentement éclairé préalablement à toute intervention dans le domaine de la santé, sauf dans les situations d'urgence, et qu'elle peut, à tout moment, retirer son consentement. Une intervention ne doit être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de donner son consentement, par exemple sur un enfant ou sur une personne souffrant d'un trouble mental, que pour son bénéfice direct.
La Convention stipule que tout patient a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé, notamment les résultats des tests génétiques prédictifs. La Convention reconnaît aussi que la volonté d'une personne de ne pas être informée doit être respectée.
La Convention interdit le prélèvement d'organes ou de tissus non régénérables sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir. La seule exception concerne, sous certaines conditions, le prélèvement de tissus régénérables entre frères et soeurs.
La Convention reconnaît l'importance de débats publics et de consultations sur ces questions. On ne peut faire abstraction de cette obligation que dans certaines circonstances, lorsque la santé et la sécurité publiques sont en danger, ou lorsque la prévention de la criminalité ou les droits et les libertés d'autrui sont gravement compromis.
La Convention prévoit des protocoles additionnels, destinés à clarifier, renforcer et compléter les dispositions générales de la Convention.
Le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI), ou tout autre comité désigné par le Comité des Ministres, ainsi que les Parties pourront saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention.
Le texte intégral.
Titre : | Convention d'Oviedo sur les Droits de l'Homme et la biomédecine |
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Rédacteur : | Utilisateur:Pb |
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Réf:CPP Ouest-1:NOD0135