Comité de Protection des Personnes (en recherche biomédicale) CPP Tours Ouest-1
Foire Aux Questions : Echantillons biologiques
"Qu'est-ce qu'un échantillon biologique ?" |
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Les échantillons biologiques humains sont d'origines diverses (soin, don, échantillons collectés pour les besoins d'une recherche biomédicale…), et sont définis comme des "tissus et cellules issus du corps humain et leurs dérivés, des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés" (article L1243-3 Code de la santé publique).
Exemple : muscles, fragments osseux, sang de cordon, cornées… |
"Quelles différences y a-t-il entre échantillons biologiques et collection d'échantillons biologiques ?" |
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"Les termes "collections d'échantillons biologiques humains" désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements" (article L1243-3 CSP).
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"J'ai une collection ancienne à régulariser prélevée à l'occasion du soin ou de la recherche" |
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Quand un promoteur détient des collections anciennes d'échantillons biologiques prélevés avant l'application du nouveau dispositif, il dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret du 10 août 2007 pour déclarer ces collections au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), soit avant le 14 Août 2008.
Les collections détenues au sein des structures hospitalières font l'objet d'une déclaration commune par hôpital, qui doit recenser l'ensemble de ses collections avant de les déclarer. Chaque dossier de déclaration de collection ancienne est soumis au Comité de Protection des Personnes, qui doit donner un avis consultatif (article L1243-3 CSP) à propos de « la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition, et la pertinence éthique et scientifique du projet ». Le dossier de déclaration doit en principe mentionner les procédures mises en oeuvre pour s'assurer de la non-opposition des patients et cette traçabilité est exigée par le MESR. Or, dans la majorité des cas, les personnes prélevées avant aout 2007 n'ont pas été informées de la possible réutilisation de ces échantillons dans la mesure où rien ne l'exigeait à l'époque. Cependant, afin que les promoteurs puissent conserver leurs collections, le CPP de Tours Ouest-1 peut donner un avis favorable concernant la préparation et la conservation de ces collections anciennes malgré l'absence de traçabilité de la non-opposition des patients. Toutefois, concernant l'utilisation de ces collections anciennes à des fins scientifiques dans des nouveaux projets de recherche, le responsable de la collection devra s'assurer de la non-opposition des patients informés de cette réutilisation (ou obtenir une dérogation exceptionnelle du CPP – voir question sur le changement de finalité). L'avis définitif appartient dans tous les cas au MESR, en collaboration avec l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) dans le cas où la déclaration concerne un établissement de santé. |
"Je veux constituer une nouvelle collection d'échantillons biologiques (en vue de recherche scientifique propre ou en vue de cession)" |
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*Quand un organisme souhaite conserver des échantillons biologiques ou constituer une collection biologique à des fins scientifiques pour les besoins de ses propres programmes de recherche, il doit présenter un dossier de déclaration.
Exemple : le CNRS souhaite constituer une nouvelle collection pour mettre en place un programme de recherche sur la myopathie. Ce dossier de déclaration doit être envoyé au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), ainsi qu'à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) si l'organisme est un établissement de santé, et au CPP territorialement compétent. Le CPP doit alors donner un avis consultatif (article L1243-3 CSP) à propos de « la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition, et la pertinence éthique et scientifique du projet ». L'organisme déclarant doit présenter au MESR, tous les cinq ans à compter de l'acceptation de sa déclaration, un rapport d'activité qui doit contenir en particulier des informations sur les programmes de recherche menés à partir des échantillons / collections déclarés. De plus, toute modification substantielle des éléments présentés dans le dossier de déclaration (changement de responsable scientifique, constitution / acquisition / transfert / destruction d'une collection) doit être portée à la connaissance du MESR. Enfin, quand cette modification substantielle porte sur la constitution d'une collection, l'organisme en informe également le CPP territorialement compétent.
Exemple : un Centre de Ressources Biologiques doit être autorisé pour stocker et céder des échantillons. Cette demande d'autorisation est envoyée au MESR, ainsi qu'à l'ARH s'il s'agit d'un établissement de santé. Et, quand cette demande d'autorisation porte sur des activités qui incluent la constitution de collections d'échantillons biologiques, le demandeur saisit simultanément le CPP territorialement compétent (et uniquement dans ce dernier cas). Le CPP doit alors donner un avis consultatif (article L1243-3 CSP) à propos de « la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition, et la pertinence éthique et scientifique du projet ». L'autorisation est délivrée pour 5 ans, et elle est renouvelable. Toutefois, toute modification substantielle des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation (changement de responsable scientifique, changement de nature des éléments ou produits conservés / préparés, constitution / acquisition / cession / destruction d'une collection) doit être portée à la connaissance du MESR. Et, quand cette modification substantielle porte sur l'acquisition ou la constitution d'une collection, le demandeur en informe simultanément le CPP territorialement compétent. Voir aussi : Charte éthique des tumorothèques INCa 2010 |
"Je veux constituer une collection d'échantillons biologiques à l'occasion d'une recherche biomédicale" |
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Quand un promoteur souhaite constituer une collection dans le cadre d'un protocole de recherche biomédicale qu'il soumet au CPP, il n'a pas à effectuer de déclaration spécifique au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) faisant état de ce prélèvement, tant qu'il s'agit de l'utiliser pour cette recherche. Dans ce cas, le CPP se prononce sur les prélèvements d'échantillons biologiques en même temps que sur le protocole de recherche, en tenant compte notamment de la nécessité de l'obtention des échantillons biologiques, mais également de la protection des personnes sur qui ils sont prélevés.
Le consentement initial des patients à la recherche biomédicale, qui est donné par écrit et signé, devra contenir une information complète sur les prélèvements d'échantillons biologiques réalisés, leur nécessité, et les modalités de leur conservation éventuelle à l'issue de la recherche (objectifs, lieu, responsable, contact …). Le CPP de Tours Ouest-1 conseille de prévoir dans le consentement initial la conservation des échantillons prélevés et leur possible réutilisation à la fin de la recherche, afin de ne pas avoir à rechercher la non-opposition des patients à cette réutilisation dans d'autres programmes de recherche. Attention : cette réutilisation à partir du consentement initial n'est possible que si elle concerne le même domaine de recherche, c'est-à-dire dans le cadre de la pathologie initialement étudiée. Si, au contraire, on souhaite réutiliser les échantillons dans le cadre de l'étude d'une pathologie différente, alors il s'agira d'un changement de finalité et le promoteur devra rechercher la non-opposition des patients à cette réutilisation après les avoir dûment informés des nouvelles finalités (voir changement de finalité). Attention : si on souhaite effectuer un examen des caractéristiques génétiques à partir de ces échantillons, le consentement écrit des patients prélevés est obligatoire dans tous les cas. A l'issue de la recherche, si le promoteur souhaite conserver la collection qu'il a constituée durant celle-ci, il doit déclarer la conservation de cette collection (voir dossier de déclaration). Le dossier de déclaration sera alors soumis au CPP qui donnera un avis consultatif, et le MESR prendra la décision finale d'accepter le dossier. |
"Je veux démarrer une recherche sur des échantillons biologiques déjà prélevés à l'occasion du soin ou d'une recherche (changement de finalité)" |
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Il est possible d'effectuer une recherche à partir d'échantillons biologiques prélevés dans le cadre du soin ou d'une autre recherche. En effet, « l'utilisation d'éléments et produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition de la personne, dûment informée au préalable de cette autre fin » (L1211-2 CSP).
Il y a changement de finalité quand on utilise pour une recherche des échantillons prélevés dans le cadre médical (diagnostic, soin) ou dans un cadre scientifique différent (projet de recherche ne portant pas sur la même pathologie). La réutilisation des échantillons n'est alors possible que si le patient a été informé des nouvelles finalités et n'a pas exprimé son opposition à cette réutilisation (voir : comment bien informer un patient). Dans le cas où il y a changement de finalité et où il s'avère impossible de retrouver le patient en raison de son décès ou de toute autre cause, on peut déroger à cette recherche de non-opposition en prouvant l'impossibilité de retrouver la personne ou en obtenant une dérogation exceptionnelle de la part du CPP territorialement compétent (voir : comment faire si je ne peux pas contacter un patient pour rechercher sa non-opposition). Attention : si le responsable de la recherche souhaite conserver des échantillons qu'on lui a cédés, il doit alors en faire la déclaration (voir dossier de déclaration), sans oublier de rechercher la non-opposition des patients en cas de changement de finalité. |
"Comment bien informer mon patient sur la conservation et l'utilisation des échantillons biologiques ?" |
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Le patient doit donner une non-opposition éclairée, c'est-à-dire qu'il doit avoir été informé des modalités et des finalités du prélèvement (objectifs poursuivis, intérêt scientifique de la démarche, résultats espérés...).
Le patient doit aussi pouvoir avoir connaissance du lieu de conservation de l'échantillon et de l'usage qui en est envisagé (établissement et nom du responsable de l'équipe de conservation, précision que l'échantillon peut être ultérieurement utile au patient...). Charte éthique des tumorothèques de l'InCa. L'information peut être donnée avant ou après le prélèvement : c'est à l'équipe médicale de décider quand le patient est le plus à même de recevoir l'information, au moment le moins gênant pour lui. Cette information doit être donnée par un médecin ou un professionnel de santé afin qu'il soit en mesure d'apporter des explications et des détails au patient. Il faut être attentif au fait que le patient dispose d'un temps suffisant pour réfléchir, questionner, manifester ses inquiétudes ou son opposition. L'information orale est ici essentielle, et un simple document écrit attestant que l'information a été donnée ne suffit pas. Toutefois il est conseillé de garder une trace écrite de cette information en versant au dossier médical du patient une copie de la lettre d'information ainsi qu'au service gestionnaire de la banque de stockage. Il est de plus conseillé de mentionner au dossier médical du patient que « le patient n'a pas exprimé son opposition à l'utilisation du prélèvement » et qu' « un document d'information lui a été remis », en précisant la date. Si le patient est un mineur ou un majeur protégé, les mêmes règles s'appliquent mais l'information doit être donnée aux titulaires de l'autorité parentale ou au tuteur, et c'est à eux qu'il reviendra d'exprimer une éventuelle opposition. L'enfant mineur peut être associé à l'information et à la prise de décision dès lors que son degré de maturité parait suffisant (article L1111-2 CSP). |
"Comment faire si je ne peux pas contacter un patient pour rechercher sa non-opposition à la conservation et l'utilisation des échantillons biologiques ?" |
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Tout organisme qui souhaite réutiliser des échantillons biologiques doit informer la personne prélevée de cette réutilisation, et s'assurer que celle-ci n'a pas exprimé son opposition à cette nouvelle utilisation. Toutefois, lorsqu'il s'avère impossible de retrouver cette personne en raison de son décès ou pour toute autre cause, la loi permet de conserver et d'utiliser l'échantillon bien que la personne n'ait pu en être informée. Dans ce cas, il convient de s'assurer de cette impossibilité et de mentionner dans le dossier médical du patient les éléments qui justifient cette impossibilité (mention des appels téléphoniques, nom et coordonnées de l'interlocuteur datés et signés, courrier (papier, électronique) mentionnant le décès, retour d'une enveloppe indiquant un changement de domicile sans laisser d'adresse...).
Le CPP peut autoriser à titre exceptionnel le responsable de la recherche à ne pas rechercher la non-opposition des patients s'il estime que celle-ci n'est pas nécessaire au regard de critères éthiques (art L1211-2 CSP). Il appartiendra au responsable d'apporter au CPP de Tours Ouest-1 des éléments convaincants pour justifier cette non-recherche de non-opposition. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas dans le cas où les prélèvements sont constitués de tissus et cellules germinaux. |
"Je veux étudier des caractéristiques génétiques sur des échantillons biologiques" |
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Quand on veut utiliser des prélèvements pour un examen visant à définir les caractéristiques génétiques de la personne, il faut obligatoirement recueillir le consentement exprès écrit de cette personne, après l'avoir dûment informé de la nature et de la finalité de l'utilisation des échantillons.
« L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment » (art L.16-10 Code Civil). Lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne ou le cas échéant de consulter la personne de confiance désignée par celle-ci ou sa famille ou l'un de ses proches, l'examen peut néanmoins être entrepris à des fins médicales et dans l'intérêt de la personne (art L.1131-1 CSP). Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort (art L.16-11 Code civil). L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. Cette analyse a pour objet : 1° Soit de poser, de confirmer ou d'infirmer le diagnostic d'une maladie à caractère génétique chez une personne ; 2° Soit de rechercher les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'être à l'origine du développement d'une maladie chez une personne ou les membres de sa famille potentiellement concernés ; 3° Soit d'adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses caractéristiques génétiques. La liste des examens auxquels il peut être fait appel est définie de manière différente suivant le caractère symptomatique ou asymptomatique de la maladie suspectée. Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel. A noter : l'Académie de Médecine distingue le génome constitutionnel auquel fait référence l'expression « caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne » de l'examen de l'ADN des prélèvements qui permet seulement d'établir une carte d'identité et de pouvoir éventuellement établir un diagnostic. Une réflexion éthique et juridique reste à mener dans ce domaine important (recherche de polymorphismes par exemple). Charte éthique des tumorothèques de l'InCa. |
"Quelles sont les particularités d'une recherche effectuée sur des échantillons de sang ?" |
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L'utilisation du sang ou de ses composants est possible dans le cadre d'une activité de recherche, que ces produits aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche peut être menée à partir de prélèvements réalisés :
Quand le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection d'échantillons biologiques humains, le responsable doit effectuer soit une déclaration (collection pour recherches propres), soit une demande d'autorisation (collection en vue de cession). (Voir : Je veux constituer une nouvelle collection). Enfin, « Lorsque des prélèvements de sang sont effectués à des fins de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains, sur des femmes enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, ou hors d'état d'exprimer leur consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que la recherche (=patients hospitalisés) », alors le CPP doit s'assurer que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable. |
"Sur quels sites puis-je trouver des informations complémentaires ?" |
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Outre l'excellent site du CPP de Tours, vous pouvez consulter avec profit :
http://appliweb.dgri.education.fr/appli_web/codecoh/IdentCodec.jsp http://wwww.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRR0757103D http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRR0757114A
Site de l'InCa
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"Qu’est ce qu’une collection d’échantillons biologiques ? Existe-t-il une définition précise de la biobanque ? Quelles sont les conditions préalables à la création d’une collection d’échantillons biologiques ?" |
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La définition légale d’une collection d’échantillons biologiques, dans le cadre de la recherche, est la réunion à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements Le facteur qualifiant de la réunion en fonction de caractéristiques, fait que la collection est constituée par les échantillons mais également par les données associées.
Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire de la notion de biobanque. La notion de banque n’existe pas en droit français de la recherche. Le droit français de la recherche utilise la notion de collection d’échantillons biologiques humains (article L. 1243-3). A compter de la publication du décret et de l’arrêté relatifs aux articles L 1243-3 et L 1243-4, la condition préalable sera la déclaration ou l’autorisation de. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Comment gérer un « changement de finalité » d’une recherche sur des prélèvements réalisés au cours du soin ?" |
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Le changement de finalité peut se faire à l'issue d'un acte de soin ou d'une première recherche. Le changement de finalité est aujourd’hui possible sous certaines conditions, énoncées par L 1211-2 du Code de la santé publique :
Deux dérogations possibles sauf pour l’utilisation de produits germinaux :
Il n’est pas certain que l’anonymisation, même totale et irréversible, constitue une dérogation à ces règles. En effet, elle n’est pas prévue telle qu’elle par la loi. En outre, la Recommandation Rec(2006)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la recherche utilisant du matériel biologique d’origine humaine, adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2006, lors de la 958e réunion des Délégués des Ministres, www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques, préconise que l’utilisation des échantillons ne soit pas contraire aux restrictions fixées par la personne concernée. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Le consentement : est-il systématique notamment dans le cadre d’un patient décédé ? Doit-on saisir le CPP pour obtenir une dérogation au consentement du patient pour une utilisation du prélèvement dans le cadre d’une nouvelle recherche ?
Comment faire notamment dans le cas où l’on ne peut pas retrouver le patient ?" |
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Pour une nouvelle recherche ou pour le cas où l’on ne peut pas retrouver la personne sur laquelle un échantillon a été prélevé, il faut appliquer les règles relatives au changement de finalité, énoncées par l’article L. 1211-2. La dérogation relative à l’impossibilité de retrouver une personne couvre les personnes décédées.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il existe des règles spécifiques aux examens des caractéristiques génétiques (articles L 1131-1 et suivants du Code de la santé publique) qui rendent obligatoires l’obtention dans ce cas d’un consentement écrit spécifique et qui font obstacle à la réalisation de ce type d’examen sur des personnes décédées n’ayant pas donné ce consentement. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Doit-on noter dans le dossier médical du patient sa non opposition à la recherche ?
Faut il obtenir une signature de sa part ?" |
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On peut tout à fait noter utilement dans le dossier médical du patient sa non opposition à la recherche après délivrance de l’information appropriée. Il n’est pas nécessaire d’obtenir de signature de sa part. Toutefois, s’agissant là encore des examens des caractéristiques génétiques, il est impossible de les réaliser sans un consentement écrit spécifique remplissant les conditions de l’article L 1131-1 du Code de la santé publique.
I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Peut-on conserver les prélèvements et quels sont les délais légaux ?
Existe-t-il des délais de conservation différents selon le type de structure (privé, hôpital…) ?" |
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La règle générale est celle de la conservation des échantillons biologiques humains et des données associées pour la durée de la recherche. Au-delà, il est nécessaire de les associer à un nouveau programme de recherche pour pouvoir les conserver. En l’absence de nouveau programme de recherche il faut les détruire.
I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"À qui appartient le matériel biologique ?" |
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Plusieurs textes de droit européen énoncent la règle de la gratuité concernant le don (Notamment la directive européenne 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, article 12, alinéa 1er ; plus récemment, la recommandation Rec(2006)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la recherche utilisant du matériel biologique d’origine humaine, adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2006, dont l’article 7 intitulé « interdiction du profit » énonce « le matériel biologique ne devrait pas être, en tant que tel, source de profit »).
Au niveau du droit français c’est le législateur de 1994 qui a affirmé au sein du Code civil la non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Le but de cette disposition est d’une part d’éviter que le don soit motivé par un besoin d’argent et d’autre part d’éviter la commercialisation du corps. L’article 16-5 du Code civil énonce la nullité des conventions ayant pour effet « de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments et à ses produits ». Les articles 16-6 du Code civil et L 1211-4 du Code de la santé publique posent en principes généraux l’interdiction de rémunération de la personne prélevée en vue du don. Il est capital de noter cependant que ces principes, d’une part, n’empêchent pas le remboursement des frais engagé par le donneur et, d’autre part, n’empêchent pas leur commercialisation après transformation et valeur ajoutée. Le cas du sang est sous ces deux aspects, particulièrement exemplaire (Voir notamment la qualification de matière première donnée au sang ou au plasma par la Directive n°89/381/CEE du 14 juin 1989 : JOCE n°L 181, 28 juin, avis n°28 du CCNE du 2 décembre 1991 sur la transfusion sanguine au regard de la non-commercialisation du corps humain). I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Existe-t-il une procédure simplifiée pour un prélèvement avec un but de recherche ?" |
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Il existe dorénavant un article de loi permettant un prélèvement de sang à visée directe de recherche, hors du cadre du soin ou d’un protocole de recherche biomédicale. Il s’agit de l’article L 1121-8-1 du Code de la santé publique.
Ce nouveau régime, créé par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, impose le respect de certains principes essentiels, applicables au sang, par renvoi aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 du Code de la santé publique. Un de ces principes, essentiel, est que le prélèvement ne peut être effectué qu’avec le consentement du donneur (alinéa 1 article L. 1221-3 du Code de la santé publique). En outre, le prélèvement doit être effectué par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité (alinéa 1 article L. 1221-3 du Code de la santé publique). Autre principe essentiel dont le respect est exigé : le caractère bénévole du don est rappelé (alinéa 2 article L. 1221-3 du Code de la santé publique). Concernant la sécurité sanitaire des prélèvements utilisés dans le cadre de la recherche, des précisions sont apportées. L’obtention des résultats des analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles ne sera pas un préalable nécessaire à l’utilisation du sang, de ses composants et de leurs dérivés à des fins de recherche (article L. 1221-4 du Code de la santé publique). Cette disposition viserait à « ne pas pénaliser la recherche » (2e séance du mercredi 10 décembre 2003, assemblée nationale, consultable sur le site Internet de l'assemblée nationale : www.assemblee-nationale.fr). L’alinéa 2 de l’article L. 1221-8-1 du Code de la santé publique traite spécifiquement du cas de la constitution d’une collection d’échantillons biologiques humains. Il est prévu dans cet alinéa que si le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une collection, il existe une obligation de procédure de déclaration, tant auprès du Ministère qu’auprès d’un comité de protection des personnes (par renvoi aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du Code de la santé publique). C’est la procédure détaillée plus haut. Enfin, le texte (alinéa 3) traite des cas où ces prélèvements de sang à finalité directe de constitution de collection effectués à l’alinéa précédent sont faits sur des personnes vulnérables. Il s’agit des : femmes enceintes, parturientes et mères qui allaitent, mineurs, majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement, personnes privées de liberté, personnes hospitalisées sans leur consentement, personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d’autres fins que la recherche. Dans ces cas, le Comité de protection des personnes qui serait saisi au moment de la constitution de la collection (dans le cadre de l’article L. 1243-3 du Code de la santé publique) devra s’assurer, en outre, que la collection est destinée à des recherches qui ne pourraient être effectuées sur une autre catégorie de la population avec une efficacité comparable. Le texte ajoute en outre que si le sang est prélevé en vue de la création directe d’une collection, il faudrait alors que les prélèvements ne comportent que des « risques négligeables ». Cette précision est essentielle étant donné que la finalité de ce régime est de sortir ces prélèvements du cadre protecteur. Cette notion de risques négligeables n’est pas définie. Par ailleurs, les principes de l’indemnisation des conséquences dommageables et de l’obligation d’assurance applicables aux recherches biomédicales, tels que définis à l’article L. 1121-10 du Code de la santé publique, s’appliqueraient. Soulignons enfin qu’il est fait mention d’un promoteur alors qu’en pratique cette notion n’existe que dans le cadre dit de la loi Huriet-Sérusclat modifiée. Qui sera alors reconnu comme promoteur dans le cadre de ce genre d’études sur le sang et quelles seront les réelles responsabilités ? Enfin, il nous semble que le nouvel article spécifique au sang aurait pu intégrer d’autres produits potentiellement collectés pour créer une collection sans acte invasif sur la personne comme par exemple la salive et l’urine mais également les larmes, la sueur et le lait maternel, dont il n’est nullement fait mention. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"A–t-on le droit de conserver un échantillon du prélèvement dans l’objectif d’uneréutilisation éventuelle dans le cadre d’une nouvelle étude ?" |
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Oui, en utilisant la procédure applicable au changement de finalité décrite ci-dessus.
En serait-il de même en matière de recherche génétique ? Oui, mais en obtenant le consentement spécifique prévu à l’article L 1131-1 du Code de la santé publique, décrit ci-dessus. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Dans le cadre de la création d’une collection d’échantillons biologiques quelles sont les déclarations à faire auprès de la CNIL ?
Lors d’un transfert de données vers d’autres pays, comment doit-on procéder auprès de la CNIL ?" |
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Pour les recherches biomédicales y compris pharmacogénétiques (Décision du 5 janvier 2006) sauf si identité complète de la personne il est désormais possible de remplir un engagement de conformité à la procédure MR001 qui a été récemment mise en place (http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/declarer/mode_d-emploi/sante/MR-0...). Cet engagement remplace l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et l'autorisation de la CNIL.
Pour les recherches hors recherches biomédicales (article 54 de la loi de 1978) et pour recherches biomédicales avec identité complète de la personne :
Pour les données anonymes sans consentement (article 25 de la loi de 1978) :
Une autorisation doit toutefois être demandée à la CNIL pour certains traitements : - Pour tout traitement portant sur des données génétiques (art 25 alinéa I, 2 de la loi 78-17 modifiée). S’agissant pour les transferts de données vers d’autres pays, ils répondent à une procédure particulière qui varie selon le pays de destination. Ils nécessitent un consentement de la personne. I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"En cas de réutilisation d’un prélèvement dans le cadre d’une nouvelle recherche comment sera qualifiée cette recherche (observationnelle non interventionnelle ou rentrera-t-elle sous le coup de la Loi Huriet-Sérusclat modifiée) ?" |
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Si la nouvelle recherche n’implique plus un rapport avec la personne autre que le fait de la contacter pour obtenir son consentement ou sa non opposition, il ne s’agira plus d’une recherche sur l’être humain et donc une recherche non interventionnelle.
I. Callies www.ethique.inserm.fr |
"Doit-on procéder à une déclaration à chaque nouvelle utilisation de la collection d’échantillons ?" |
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La déclaration de l’article L 1243-3 du Code de la santé publique sera faite une fois. Il faudra ensuite faire des déclarations modificatives quand les conditions substantielles de la première déclaration auront changées. Ce sera notamment le cas lorsque le projet de recherche associé à une collection d’échantillons changera et donc en cas de nouvelle utilisation d’une collection. |
"Dans le cadre d’un partenariat de recherche, comment procéder à un transfert d’échantillons ?" |
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Les organismes conservant des échantillons biologiques humains dans le cadre de leurs propres programmes de recherche devront effectuer une déclaration. Si ces organismes concluent un partenariat de recherche avec d’autres organismes, ils devront alors conclure une convention réglant les modalités de ce partenariat. Cette convention devra être jointe à la déclaration. |
Voir aussi : Charte éthique des tumorothèques INCa 2010
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